Une faute lourde est caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité
n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Pour en savoir plus sur la faute lourde:
- "La responsabilité de l'état pour faute du fait du fonctionnement défectueux du service public"
(étude de Olivier RENARD-PAYEN et Yves ROBINEAU, étude de la Cour de cassation, 2002).
- Le rapport annuel 1999 du Conseil Supérieur de la Magistrature sur la discipline et la responsabilité des magistrats.
- Dans la revue de presse, "Les citoyens n'acceptent plus une justice sans contrôle" : une interview de Guy
Canivet, premier président de la cour de cassation, paru dans le journal Le Monde en avril 2005.
Homicide :
Dans un sens large, l’homicide se définit comme le fait de causer la mort d’un être humain.
Le fait de se tuer soi-même constitue un Suicide. Le fait de tuer autrui peut constituer un homicide par imprudence, un homicide volontaire
(Coups et blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la causer) ou un homicide intentionnel (Meurtre).
Meurtre :
Le meurtre est un acte de violence envers autrui, perpétré avec l’intention de causer sa mort, et ayant produit ce résultat.
C’est le Délit de base autour duquel gravitent les diverses incriminations protégeant la vie humaine, il est incriminé par l’art. 221-1 C.pén. (art. 295 ancien).
- Vittrant (Théologie morale) : Le meurtre consiste dans le fait de donner la mort à un être humain, accompli d’autorité privée, par quelqu’un qui volontairement
recherche cette mort, comme fin ou comme moyen, en dehors du cas de légitime défense contre une violence physique actuelle.
- Garçon (Code pénal annoté) : Les éléments constitutifs du meurtre sont au nombre de trois : un acte matériel de nature à donner la mort, la personnalité humaine
de la victime, l’intention chez l’auteur de cet acte matériel de donner la mort.
- Cass.crim. 15 mai 1946 (Gaz.Pal. 1946 I 237) a défini le meurtre comme l’atteinte intentionnellement portée à la vie d’une personne humaine.
Présomption d'innocence :
La plupart des pays de l'Europe démocratique reconnaissent le principe de la présomption d'innocence même si celui-ci est mieux garanti dans les pays de
tradition anglo-saxonne. La règle figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques,
signé à New York le 19 décembre 1966, dont la France est signataire et qui est directement applicable devant les juridictions françaises en vertu de l'article 55 de
notre Constitution.
En France, ce principe est affirmé par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789 ("tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable..."). La présomption d'innocence a été expressément consacrée en droit
interne français, depuis la loi du 15 juin 2000, dite loi Guigou, à l'article préliminaire du code de procédure pénale.
De même il est également affirmé par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dit
que "toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
Le mot légalement est important puisque la présomption d'innocence demeurera si la preuve de la culpabilité de l'accusé a été obtenue de façon déloyale ou faussée.
Selon le Professeur Jean-Paul DOUCET ("Dictionnaire de Droit Criminel") : le principe de la présomption d’innocence,
consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, signifie que toute personne
qui se voit reprocher une infraction est réputée sans tache, tant que sa culpabilité n’a pas été légalement et définitivement établie.
- Aspect procédural : par voie de conséquence, tant que dure une procédure le défendeur doit être traité comme s’il était innocent des faits dont on l’accuse.
La formule ne doit toutefois par faire illusion ; dans la réalité la présomption d’innocence se présente comme une peau de chagrin, se rétrécissant chaque
fois qu’un nouvel élément à charge vient alourdir le dossier de l’instruction. Il est irréaliste de réputer innocente une personne qui vient d’être déclarée
coupable par une cour d’assises, au motif qu’elle a formé un pourvoi en cassation, et quoiqu’elle ait passé des aveux complets et circonstanciés.
- On peut également s’interroger sur la possibilité de concilier, d’une part la présomption d’innocence du prévenu, d’autre part l’égalité des armes
entre le prévenu et celui qui fait figure de victime.
- De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Ce n’est pas l’accusation qui porte conviction, mais les preuves ; et jusqu’à ce qu’elles soient faites,
admises et adoptées en justice, on ne doit pas présumer le crime.
- Déclaration du 1er mai 1788 : Le premier de tous les principes, en matière criminelle, veut qu’un accusé, fût-il condamné à mort en première instance,
soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi jusqu’à ce que sa sentence soit confirmée en dernier ressort.
- Kenny (Esquisse du droit criminel anglais) : La présomption d’innocence est si forte que, pour la renverser, il faut prouver la culpabilité de l’accusé
de manière qu’aucun doute raisonnable ne puisse subsister.
- Essaïd (La présomption d’innocence) : En France, comme dans les autres pays civilisés, il existe un principe qui est considéré comme l’une des garanties
fondamentales de la liberté individuelle, principe d’après lequel tout individu est présumé innocent tant qu’un jugement définitif n’a pas reconnu sa culpabilité.
- Conte (Pour en finir avec une présentation caricaturale de la présomption d’innocence, Gaz. Pal. 3 juin 1995) : L’innocence présumée n’est pas l’innocence :
elle pèse beaucoup moins, et sa pertinence s’allègera sans cesse davantage, avec l’alourdissement éventuel des charges.
- Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 : Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
- Cass.crim. 13 novembre 1996 (Gaz. Pal. 1997 I Chr. crim. 64) : La présomption d’innocence ne cesse qu’en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par
la juridiction de jugement et devenue irrévocable.
- Thèse de doctorat (soutenue à l'Université de Metz en juillet 2004) de Juliette SYGUT, avocat au Barreau des Ardennes et chargée d'enseignements à la Faculté de droit
et de science politique de Reims : "La présomption d’innocence : du principe au droit".
Présomption d'innocence des morts :
S'agissant de la présomption d'innocence des morts, les références sont minimes. L'idée est que la présomption d'innocence, en droit, a deux significations :
1) Il s'agit d'abord d'un principe de procédure, consacré dans de nombreux textes, traités et déclarations internationales. En pratique, elle impose au ministère
public de prouver la culpabilité, le suspect n'ayant pas à démontrer qu'il est innocent.
Ensuite, la présomption d'innocence est ce que l'on appelle un "droit subjectif".
2) Il est consacré à l'article 9-1 du code civil, qui dispose que "chacun a droit au respect de la présomption d'innocence". Or, ce droit, qui fait partie
du patrimoine
juridique de toute personne, disparaît avec la mort. Il ne se transmet pas aux héritiers (un
arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 21 sept. 1993,
publié à la RTD civ. 1994, p. 74, le rappelle). Un mort ne bénéficie donc plus du droit au respect de la présomption d'innocence, et par extension, de la
présomption d'innocence tout court. C'est ce que je dis pour Chanal. Il n'est pas mort présumé innocent car, juridiquement, c'est faux. Ses héritiers, par exemple,
ne pourraient pas valablement saisir un juge pour faire respecter son droit au respect de la présomtion d'innocence ; leur demande serait irrecevable.